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DROIT du TRAVAIL

   

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20/08/2013 Pas de visite médicale d'embauche : la faute inexcusable de l'employeur peut être reconnue
Pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, il faut démontrer que ce dernier avait ou aurait dû avoir connaissance d'un risque couru par le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
Ayant une obligation de sécurité de résultat, l'employeur est alors responsable de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
L'employeur qui omet, en violation de l'article R. 4624-10 du code du travail, de faire passer au salarié une visite médicale d'embauche, choisit d'ignorer si le salarié est apte à son poste de travail.
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19-12-2013 Santé au travail : un SIST condamné pour non-réalisation des examens médicaux obligatoires
Cela fait des années que, en raison de la pénurie de Médecins du travail, les Services de Santé au travail sont « sur le fil du rasoir » en ce qui concerne la réalisation des examens médicaux obligatoires. J’ai à de nombreuses reprises estimé que le fait qu’aucun Service n’ait été condamné à ce titre relevait du miracle.
Ce qui devait arriver vient d’arriver : la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation, par un arrêt du 19 décembre 2013, a confirmé la condamnation d’une Service interentreprises de Santé au travail pour ne pas avoir rempli ses obligations vis-à-vis d’une Entreprise adhérente :« Attendu qu’ayant constaté que l’association n’avait procédé qu’à un seul des examens médicaux périodiques sur les cinq demandés par la société en 2009 et n’avait pas respecté le délai de visite annuelle pour quatre des salariés soumis à une surveillance médicale renforcée,
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23-09-2013 Les incidences de la maladie sur le contrat de travail
Durant le contrat de travail, la maladie du salarié peut perturber son exécution. Des règles spécifiques régissent cette période. Le contrat de travail se trouve suspendu. Le salarié est tenu à certaines obligations.
S’il est interdit de licencier un salarié du fait de son état de santé, il reste que la maladie ne rend pas toujours impossible un licenciement. En cas de licenciement, le respect de certaines conditions s’impose.
Nos développements porteront sur la maladie d’origine non professionnelle.
http://www.juritravail.com/Actualite/licenciement-salaries-malade/Id/90851
   
13.09.2013 Le point sur : la visite de pré reprise
La visite de pré reprise n'est pas limitée aux arrêts de travail de plus de trois mois, mais quand elle a lieu pour un arrêt inférieur, elle ne pourra pas constituer le point de départ d'une inaptitude. C’est ce que vient préciser le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dans deux réponses ministérielles aux questions posées par un parlementaire : la visite de pré-reprise est-elle encore possible pour les arrêts de travail de moins de trois mois ? Quid de son organisation ?
  http://www.istnf.fr/_admin/Repertoire/Fichier/2013/14-130913054105.pdf
   
03-09-2013 La réforme de la médecine du travail, remet elle en cause la possibilité d’effectuer une visite de pré-reprise dans le cadre d’un arrêt de moins de 3 mois ?
Il était demandé si l’organisation d’une visite de pré-reprise dans le cadre d’un arrêt de moins de trois mois, est toujours réglementairement possible et si, dans ce cas, elle peut également tenir lieu de première des deux visites d’inaptitude tel que l’article R. 4624-31 du code du travail le prévoit.
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26-08-2013 Des règlements intérieurs stupéfiants
Dans certaines entreprises, le règlement intérieur prévoirait des contrôles de consommation de stupéfiants des salariés, aléatoires et obligatoires, pratiqués par le médecin du travail.
Le Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins, interrogé par un syndicat de cadres, rappelle que, même s’il « a un rôle de conseil dans la prévention de la consommation de drogues ou d’alcool sur le lieu de travail », d’une part « en aucun cas, les obligations du médecin du travail ne peuvent résulter du règlement intérieur d’une entreprise », d’autre part que le médecin n’a pas à participer « à une opération relevant du seul pouvoir disciplinaire de l’employeur » .
  http://www.juritravail.com/Actualite/reglement-interieur-employeur/Id/84191
   
2-08-2013 Arrêté du 2 août 2013 modifiant l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
le présent arrêté modifie l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail. La référence à la norme NF X 08-003 est remplacée par la référence à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, pour les nouveaux panneaux qui seront installés sur les lieux de travail à compter du 1 er janvier 2014. Par ailleurs, les panneaux déjà installés sur les lieux de travail conformément à la norme NF X 08-003 ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de l’Union européenne justifiant d’une équivalence avec la norme française ou à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, demeurent conformes. Le présent arrêté met également à jour les références des articles ou textes cités dans l’arrêté du 4 novembre 1993.
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05-07-2013 Employeurs, votre risque se précise si vous oubliez la visite médicale d’embauche de vos salariés !
La Cour de cassation juge que la Cour d’appel a violé la loi. Elle cite spécifiquement comme texte de référence l’article R 4624-10 du Code du travail qui n’a pas été respecté. On peut donc en déduire que :
Le simple fait de ne pas avoir fait passer au salarié la visite médicale d’embauche comme la loi le prévoit, à la charge de l’employeur, caractérise la faute inexcusable de cet employeur lorsqu’un accident du travail frappe ensuite ce salarié.
La faute inexcusable de l’employeur permet à la victime ou à sa famille d’obtenir une indemnisation complémentaire.
http://www.village-justice.com/articles/Employeurs-votre-risque-precise-oubliez,14817.html   
24-04-2013 Accident du travail Pas d'obligation d'un retour préalable du salarié dans l'entreprise avant la visite de reprise !
Il incombe à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, d’organiser la visite de reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier et en fait la demande.
La cour d’appel, qui a ajouté la condition d’un retour préalable du salarié dans l’entreprise alors que celui-ci, demeurant en période de suspension de son contrat de travail, n’y était pas astreint, a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail.
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/67436/pas-d-obligation-d-un-retour-prealable-du-salarie-dans-l-entreprise-avant-la-visite-de-reprise-.html 
   
03-07-2013 Visite médicale de reprise
La salariée reprochait à l’employeur de l’avoir laissée reprendre son poste sans la faire convoquer à une visite médicale de reprise dans les délais impartis. Elle estimait ainsi que l'examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre d'une visite annuelle ne peut être considéré comme la visite de reprise. En effet, la fiche de convocation de la salariée auprès de la médecine du travail pour un examen le 26 mars 2009 mentionnait qu'il s'agissait d'une visite périodique annuelle et non d'une visite de reprise.
http://www.lozere.cci.fr/pratique/actualite/1a5219_visite_medicale_de_reprise.php
   
06-05-2013 Arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitant une surveillance médicale renforcée
les travaux de manutention manuelle de charges lourdes,
― travaux en hauteur effectués au moyen de cordes
― les travaux exposant aux agents chimiques dangereux
― les travaux dans les puits, conduites de gaz, conduits de fumées, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries
― les travaux exposant à de basses ou hautes températures imposées par les procédés de travail mis en œuvre ;
― les travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires susceptibles d'entraîner des allergies ;
― les travaux en atmosphère contrôlée pour la conservation des denrées ;
― les travaux comportant des gestes répétitifs à cadences élevées ;
― la conduite de véhicules à moteur mentionnés aux articles R. 311-1 et R. 323-25 du code de la route, résultant de la nature des missions dévolues au salarié ;
― la conduite d'équipements destinés au levage de charges ou de personnes.
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20-06-2013 Arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d'aptitude : Applicable au 04-07-2013
la modification de ce modèle est consécutive à la réforme de la médecine du travail qui a renforcé le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs. Ainsi, la fiche d’aptitude est unifiée quel que soit le type d’examen réalisé (examen d’embauche, examen périodique, examen de reprise, ou examen à la demande) ; elle permet de préciser les conclusions relatives à l’aptitude ou l’inaptitude du salarié au poste de travail que seul le médecin du travail peut constater. L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude définitif doit en outre mentionner les délais et voies de recours devant l’inspecteur du travail, en cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l’employeur. Ce modèle de fiche est un modèle commun aux services de santé au travail du régime général et à ceux du régime agricole.
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