http://www.sante-travail-paca.fr


REVUE DE PRESSE INFORMATIQUE



 REFORME des Services de Santé au Travail
 2009-2014

   
27-10-2014 Décret n° 2014-1255 Collaborateurs médecins dans la fonction publique d'état
Publics concernés : administrations et des établissements publics administratifs de l'Etat. Objet : accueil de collaborateurs médecins au sein des services de médecine de prévention, renforcement des missions des acteurs de la prévention et des droits des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : afin d'élargir le vivier de recrutement des médecins de prévention et de permettre aux services de médecine de prévention d'exercer leurs missions, le présent décret prévoit l'accueil, au sein de ces services, de collaborateurs médecins dans les conditions prévues par les articles R. 4623-25 et les alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail.
signalé par animetra 
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20-09-2014 Communiqué de presse n° 32 Un précédent fâcheux : Collaborateur Médecin
Malgré le rappel du conseil d'état du 14 mai dernier à l'article L4623-1 du code du travail, qui exige la qualification en médecine du travail pour exercer ces fonctions1, le premier ministre, par décret du 11/7/2014 (JO du 13), promulgue les dispositions annoncées le 2 juin 2014 par Yves STRUILLOU, directeur général du travail, dans une note intitulée « conditions d'exercice des collaborateurs médecins au sein des services de santé au travail »2.
Il s'agit de permettre aux collaborateurs médecins, le plus souvent des généralistes, d'effectuer les actes médicaux et médico-légaux réservés aux médecins du travail dans l'exercice de leur spécialité. C'est-à-dire de permettre à des médecins non formés, non qualifiés, de prononcer des avis d?aptitude et d?inaptitude au poste de travail.
http://www.slmt.fr/
   
 

Nouveaux décrets concernant la médecine du travail :

11-07-2014 Décret n o 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail
Fiche d'entreprise
Rapport annuel du médecin du travail
Dossier médical en santé au travail
Participation aux études et enquêtes
Médecin collaborateur
Médecin à diplôme étranger
Examens complémentaires
Licenciement du médecin du travail
fiche médicale d'aptitude
activités en milieu hyperbare
  Le décret :   suivre ce lien     
   
  Décret n° 2014-799 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la médecine du travail
  document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels : document est établi après avis du ou des médecins du travail
 les médecins seront représentés à la CMT " élus à raison d’un titulaire et d’un suppléant pour huit médecins ".
L'article D. 4622-51 portant sur l'agrément provisoire
Le Décret :    suivre ce lien     
 
Voir le commentaire de Jacques Darmon :
http://alternatives-economiques.fr/blogs/darmon/files/commentaire-envoi-14-13-07-14.pdf
 
28-06-2014 Surveillance médicale renforcée : une décision du Conseil d'Etat modifie la liste des risques qui était en vigueur depuis 2012
Une décision du 4 juin du Conseil d’Etat a annulé partiellement l’arrêté de mai 2012 qui avait considérablement réduit la liste des risques professionnels imposant une surveillance médicale renforcée. La liste des risques imposant une surveillance médicale renforcée s’allonge de nouveau puisque cette décision annule l’abrogation de 9 arrêtés : ces arrêtés de nouveau en vigueur en droit français dictent également, pour certains risques professionnels,......
  http://www.atousante.com/actualites/surveillance-medicale-renforcee-decision-conseil-etat-risques/
   
01-2014 Critères de répartition des sièges dans les instances de contrôle des SSTI (courrier de Mr Combrexelle)
Dans un courrier du 6 janvier 2014  Monsieur Combrexelle, Directeur Général du Travail, apporte justement les précisions attendues en affirmant que « le critère de l’audience régionale ou infrarégionale des organisations syndicales pour la répartition des sièges à la commission de contrôle d’un SSTIE doit être écarté », et que, de ce fait, « la représentation au sein de la commission de contrôle doit s’apprécier au niveau national et interprofessionnel ».
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08-2013 Un succès pour la médecine du travail : l’abrogation partielle du décret N°2012-137 Par Alain Carré
Certaines dispositions du décret N° 2012-137 ont été abrogées par le Conseil d’Etat. L’association SMT était partie prenante dans cette cause. Même si on peut être déçu par la modicité du résultat, cette décision est un désaveu pour la haute administration qui a participé au détricotage de la médecine du travail, en appuyant le vote de la loi et en promulguant les décrets d’application.
Rappelons les raisons de l’opposition d’une partie de la profession. Ce corps réglementaire :
  http://www.a-smt.org/accueil.html#17-07-2013
   
17-07-2013 Le conseil d'état annule certains articles du décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ;
Sur  requête, présentée par le Syndicat national des professionnels de santé au travail, et par l'Union syndicale solidaires, et par le Syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières et par l'Association santé et médecine du travail, le conseil d'état a annulé les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50. du code du travail concernant :
- la fiche d'entreprise
- le rapport médical annuel
- Le dossier médical
- la participation du médecin du travail aux recherches, études et enquêtes.
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05-12-2012 Collaborateur médecin.selon le CNOM
Les services de santé au travail, qu’il s’agisse de services interentreprises ou de services autonomes, peuvent recruter, depuis le 1er juillet 2012, conformément à l’article R 4623-25 du code de travail des collaborateurs médecins non encore qualifiés médecins spécialistes en médecine du travail mais qui s’engagent dans une formation leur permettant de prétendre à la qualification ordinale.
http://www.conseil-national.medecin.fr/article/collaborateur-medecin-en-service-de-sante-au-travail-1284
Modèle de contrat type de collaborateur médecin.selon le CNOM
Les services de santé au travail, qu’il s’agisse de services interentreprises ou de services autonomes, peuvent recruter, depuis le 1er juillet 2012, conformément à l’article R 4623-25 du code de travail des collaborateurs médecins non encore qualifiés médecins spécialistes en médecine du travail mais qui s’engagent dans une formation leur permettant de prétendre à la qualification ordinale.
La mise en place de ce dispositif a nécessité, avant qu’il devienne opérationnel, la création d’un DIU par le Collège des enseignants hospitalo-universitaires en médecine du travail (CEHUMT).
  http://www.conseil-national.medecin.fr/article/collaborateur-medecin-en-service-de-sante-au-travail-1284
   
  La Circulaire DGT-N°13 du 9 Nov 2012
 
Présentation par le Dr CROUZET avec des encarts sur les références légales (Copier-Coller Possible)
http://christian.crouzet.pagesperso-orange.fr/smpmp/images-SMT/Circulaire%209nov12-CC.pdf     87 pages -  2.7 Mo
   
Présentation et commentaires sur le site de l'ISTNF
http://www.istnf.fr/site/Themes/detail.php?fiche=7634
   
Réforme de la médecine du travail : précisions apportées par la circulaire DGT du 9 novembre 2012 Sur ATOUT SANTE
http://www.atousante.com/sante-travail/reforme-medecine-travail/reforme-medecine-travail-precisions-circulaire-dgt-novembre-2012/
   
09-10-2012 Des médecins collaborateurs, qui ne répondent en rien aux besoins de la médecine du travail
L’article R. 4623-25 du décret du 30-1-2012 précise que «Le service de santé au travail ou l’employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s’engagent à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu’ils assistent dans ses missions».
e statut de médecin collaborateur en santé au travail et donc la qualification qu’elle permet deviendra donc la première qualification médicale conditionnée par l’accord d’un employeur. Comme la formation a lieu dans l’entreprise ou le service interentreprises de santé au travail (SIST), ce sera l’employeur qui détiendra les clefs de sa réussite ou de son échec.
Pendant ces 5 années, ces médecins ne le seront d’ailleurs pas de plein droit ou de plein exercice, puisque « Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu’ils assistent dans ses missions ». Or, l’exercice médical est une activité personnelle qui ne peut pas se déléguer. Il exige une formation qui représente la première des garanties constitutives de l’obligation de moyens qui pèse sur le praticien et qui s’impose à celui qui l’emploie. Le contrat type mis au point par le CNOM [1] pour cet exercice illustre bien les limites et les vides juridiques de cette situation.
  http://www.slmt.fr/SLMT/CdP_26.html
   
26-07-2012 Lettre aux dirigeants Le collectif des médecins du travail de Bourg en Bresse
Monsieur le Président, ....., Comme vous le savez, alors que la France est très malade du travail, la médecine du travail vient d’être mise, par la dernière loi de juillet 2011, sur la pente aggravée de son euthanasie. La France est lanterne rouge en Europe concernant beaucoup d’indices de santé au travail ; on en arrive à une situation où le conflit inhérent à la relation salariale est maintenant empoisonnée dans notre pays comme nulle part en Europe. Faisant intrinsèquement partie de la nette aggravation du risque psycho-social en France, il y a le fait même de la démultiplication des fausses analyses et des fausses solutions. Il y a aussi un enracinement affligeant dans le faux semblant en lien avec l’invasion des dérives managériales, en complet déphasage avec les réalités, ayant pour conséquence un vécu de non-sens au travail (contaminant largement le hors travail) et ce, à un degré inédit dans la période contemporaine.
  http://collectif-medecins-bourg-en-bresse.over-blog.com/article-lettre-aux-dirigeants-108536528.html
   
16-06-2012 Monsieur le Ministre, (Lettre du SLMT)
Monsieur le Ministre, Si personne ne s'y oppose, dans moins d'un mois, au 1er juillet prochain, s'appliqueront les dispositions légales et réglementaires, relatives à la médecine du travail et plus largement à la prévention médicale des risques professionnels, préparées par et pour le Medef. L'ancien gouvernement et les organisations patronales n'ont pas ménagé leur peine pour que soit votée cette loi dans les différentes Assemblées, pour que les décrets d'application soient promulgués à la hâte et que leurs dispositions soient mises en oeuvre avant même la date d'application des textes concernés. Cette impatience est compréhensible de leur part. Ces textes organisent la mainmise des employeurs sur la santé au travail et mettent en cause la médecine du travail en tant que spécialité préventive des interactions du travail et de la santé, et dont l'objet exclusif est de prévenir les altérations de la santé du fait du travail
  http://www.slmt.fr/SLMT/LettreSapin.html
   
14-03-2012 Position du Conseil National de l'Ordre des Médecins sur les décrets de janvier 2012 (Réforme)
Des positions critiques sur les points suivants
 Indépendance professionnelle des médecins du travail et compétence
 effectifs de salariés pris en charge
 qualification des médecins du travail
 les médecins collaborateurs
 Coopération entre médecins du travail et autres intervenants en santé au travail
 action en milieu de travail
 examen périodique
 Dossier médical en santé au travail
  http://www.conseil-national.medecin.fr/article/les-decrets-de-janvier-2012-reorganisent-profondement-la-medecine-du-travail-1169
   
Mars 2012 Licenciement à grande vitesse
La réforme de la médecine du travail ne se contente pas de démédicaliser la surveillance et la prévention des risques professionnels. Elle s’attaque aussi aux droits des salariés, notamment à celui de pouvoir travailler sans risque pour sa santé. La loi du 20 juillet 2012 et ses décrets d’application (30 janvier 2012), en assouplissant les modalités de licenciement de salariés malades, permettent de les licencier plus facilement.
http://www.slmt.fr/SLMT/Prereprise.html
   
Mars 2012 La réforme de la Santé au travail vue à travers le Rapport d’Information de l’Assemblée Nationale : le ruban, la ficelle et la corde…
A moins évidemment de considérer ce Rapport, dont la principale caractéristique est de présenter le futur cadre réglementaire en termes extrêmement flatteurs, gommant systématiquement les nombreux manques et défauts qui le caractérisent, comme un outil de communication à usage interne ayant pour objectifs, d’abord, de démontrer aux députés, en s’appuyant sur la célérité de la rédaction des textes d’application de la loi du 20 juillet 2011 ainsi que la « rigueur » et la « clarté » de leurs dispositions, toute l’importance accordée à la question de la Santé au travail, ensuite, de rassembler (artificiellement) le plus grand nombre d’élus autour de décrets (illusoirement) consensuels, enfin, en rendant public le Rapport, ce qui n’était pas une obligation, de donner à l’extérieur l’image d’une large majorité de responsables politiques unis autour d’une vision partagée, à la fois humaniste et moderne, de la Santé au travail !
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03-2012 Médecine du travail : la loi ne règle pas tout
 Le président de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, Pierre Méhaignerie, en convient : la loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail fixe un cadre, mais « tout dépendra de ses conditions d’application.
des incertitudes persistent sur plusieurs points. D’abord l’aménagement de passerelles, afin de faciliter la conversion de médecins généralistes en spécialistes du travail. Jean-Pierre Door, député UMP du Loiret, réclame un tel dispositif depuis plusieurs années.
  http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/51520/medecine-du-travail-la-loi-ne-regle-pas-tout.html
   
   02-2012 Médecine du travail : Pour une démographie positive maintenant SLMT
1.Affirmer l’importance d’une médecine du travail spécialité exclusivement préventive pour tous.
2.Réserver l’exercice de la médecine du travail aux spécialistes de cette discipline. Supprimer le médecin collaborateur (R.4623-35 Décret 30-1-2012)
3.Relever à 500 le nombre des postes offerts au DES par an.
4.Ouvrir largement la reconversion par le concours spécial aux titulaires du DES de médecine générale ou aux spécialistes en médecine générale, après 3 ans de pratique.
5.Réduire à 2 ans de formation en service spécialisé la durée de l’internat de reconversion
....
  http://www.slmt.fr/SLMT/Demographie.html
   
Mars 2012 Questions auxquelles la réforme de la Santé au travail ne répond pas : (Alain Dômont)
Nous avons mis en ligne sur notre site les questions du Professeur Alain Dômont relatives à la réforme de la Santé au travail.
Vous trouverez en pièce jointe un document regroupant les premiers éléments de réponse qu’il nous a communiqués, éléments dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils bousculent nombre d’idées reçues en s’appuyant sur une argumentation juridique et déontologique très bien étayée.
On retiendra tout particulièrement sa conclusion :
« Attribuer aux médecins le pilotage de la prévention technique alors qu’ils assument déjà la responsabilité médicale des surveillances de santé les met en position d’être juges des altérations de la santé, après avoir été parties des décisions validées à partir des actions qu’ils « mènent en milieu de travail » pour lutter contre la pathologie professionnelle.
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28-01-2012 La médecine du travail est un acquis à sauvegarder
C’est la dernière médecine préventive qui demeure. C’est la seule discipline médicale dont l’objet exclusif est les relations entre la santé et le travail. Les médecins du travail sont les seuls médecins à connaître le monde du travail. Ce sont les seul qui placés dans l’entreprise par la loi ont pour mission “d’éviter l’altération de la santé des salariés du fait de leur travail”. Leur fonctionnement est placé sous le contrôle des représentants des travailleurs dont ils sont les conseillés de même que de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
  http://www.gaucherepublicaine.org/respublica/la-medecine-du-travail-est-un-acquis-a-sauvegarder/4116
   
08-02-2012 Commentaire des décrets faisant suite à la loi du 20 juillet relative à l’organisation de la médecine du travail.
Jacques Darmon
Voici une dernière touche, jusqu’à la prochaine, apportée à l’organisation de la santé au travail en France. Elle fait suite à l’échec des négociations entre partenaires sociaux en 2009. Le gouvernement s’est donc emparé de la réforme visant à améliorer la prévention dans les entreprises, en particulier suite à l’explosion des troubles musculosquelettiques mais aussi à l’apparition de nombreux cancers professionnels et l’augmentation importante des risques psychosociaux, et pallier la décroissance du nombre de médecins du travail. Ces textes introduisent de nombreuses modifications dans le mode de fonctionnement de la santé au travail en termes d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail et de suivi médical des salariés. Cependant, aucune évaluation de cette réforme n’est inscrite dans les textes et son application dépendra aussi de la bonne volonté de chacun des acteurs impliqués dans la santé au travail et de l’implication des instances de contrôle pour en faire respecter les principes.
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06-02-2012 Les décrets sur la médecine du travail illustrent la déstabilisation avancée du système !
Réaction de Bernard SALENGRO, Secrétaire National Conditions de travail, Handicap et Santé au Travail de la confédération CFE-CGC 6 février 2012
La CFE-CGC regrette l’occasion ratée de donner un nouvel élan à ce service de protection des salariés. Ce sera la prévention organisée par les employeurs avec les dérives que l’on connait. La gouvernance est laissée aux entrepreneurs locaux même si le nombre des représentants salariés a augmenté, les employeurs locaux auront la majorité des voix.
Afin de faciliter la prise en mains par les employeurs, les médecins se voient englués dans des rôles contradictoires avec ceux des directeurs nommés par les employeurs, un exemple :
  http://syndicat-infirmier.com/Les-decrets-sur-la-medecine-du.html
   
02-02-2012 Les modifications apportées au code du travail par le décret 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail
Une version PDF, de l'ensemble du décret
en rouge les nouveaux ajouts du décret
http://www.istnf.fr/_admin/Repertoire/Fichier/2012/12-120206024146.pdf    42 Pages
   
03-02-2012  

Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
signalé par MHC

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21-12-2011 Réforme de la Santé au travail : la visite de pré-reprise en partie mise au placard par le Conseil Constitutionnel
Dans sa décision n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2012, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
Le Conseil, considérant que certaines dispositions « n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale », les a censurées en ce qu’elles constituent des « cavaliers sociaux ».
C’est notamment le cas de l’article 46 de la loi, relatif à la collaboration entre Médecins Conseil et Médecins du travail pour toute interruption de travail dépassant trois mois, collaboration prévue à l’article L. 323-4-1 du Code de la Sécurité Sociale, rédigé comme suit :
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2011 DALLOZ La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail Renforcement de la protection des salariés ou renforcement de l'autorité patronale sur les services de santé au travail ?
 Marc Véricel, Professeur de droit privé (CERCRID), Directeur de l'Institut du travail de l'Université de Saint-Étienne
L'essentiel La loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail entend affronter les difficultés rencontrées par cette activité (pénurie de médecins, difficulté à prendre en charge la prévention des risques...). Cette loi permet de mettre en oeuvre la pluridisciplinarité des services de santé au travail et à définir les modalités de fonctionnement des services de santé interentreprises. Cette réforme n'est cependant pas sans ambiguïté dans ses finalités et ses modalités tant en ce qui concerne la prise en charge des risques que la garantie de l'indépendance des services de santé au travail.
  http://www.dalloz.fr/lien?id=REVTRAVCHRON20110172&produit-id=REVTRAV&famille-id=REVUES#
   
15-12-2011 Commentaire du projet de décrets d’application pour la loi du 20-07-2011 : Jacques Darmon
 relative à l’organisation de la médecine du travail soumis au Coct les 9 et 12 décembre 2011
Les visites d’embauche voient le rôle du médecin du travail enrichi par le nouvel article R. 4624-13 puisqu’il lui incombe « 4° d’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;5° de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. ».
Les visites périodiques sont censées garder leur périodicité de 24 mois mais l’agrément peut prévoir « une périodicité excédant 24 mois pour certains salariés lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers ainsi que des actions pluridisciplinaires annuelles (?) ». Mais rassurons-nous « sous réserve que cette organisation permette d’assurer une protection adéquate de la santé du salarié. » (art. R. 4624-18) dont on ne sait par qui elle sera déterminée et en quoi elle consistera exactement !
Les visites périodiques dans le cadre des surveillances médicales renforcées peuvent, dans les mêmes conditions que les autres visites périodiques, être espacées jusqu’à 2 ans maximum (R. 4624-19),
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