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27-10-2014 |
Décret n° 2014-1255 Collaborateurs
médecins dans la fonction publique d'état |
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Publics concernés : administrations et des
établissements publics administratifs de l'Etat. Objet :
accueil de collaborateurs médecins au sein des services
de médecine de prévention, renforcement des missions des
acteurs de la prévention et des droits des membres des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT). Entrée en vigueur : le texte entre en
vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice :
afin d'élargir le vivier de recrutement des médecins de
prévention et de permettre aux services de médecine de
prévention d'exercer leurs missions, le présent décret
prévoit l'accueil, au sein de ces services, de
collaborateurs médecins dans les conditions prévues par
les articles R. 4623-25 et les alinéas premiers des
articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du
travail.
signalé par
animetra |
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suivre ce lien
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20-09-2014 |
Communiqué de presse n° 32 Un
précédent fâcheux : Collaborateur Médecin |
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Malgré le rappel du conseil d'état du 14 mai dernier à
l'article L4623-1 du code du travail, qui exige la
qualification en médecine du travail pour exercer ces
fonctions1, le premier ministre, par décret du 11/7/2014
(JO du 13), promulgue les dispositions annoncées le 2
juin 2014 par Yves STRUILLOU, directeur général du
travail, dans une note intitulée « conditions d'exercice
des collaborateurs médecins au sein des services de
santé au travail »2.
Il s'agit de permettre aux collaborateurs médecins, le
plus souvent des généralistes, d'effectuer les actes
médicaux et médico-légaux réservés aux médecins du
travail dans l'exercice de leur spécialité. C'est-à-dire
de permettre à des médecins non formés, non qualifiés,
de prononcer des avis d?aptitude et d?inaptitude au
poste de travail. |
http://www.slmt.fr/ |
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Nouveaux décrets concernant la médecine du travail :
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11-07-2014 |
Décret n o 2014-798 du 11 juillet 2014
portant diverses dispositions relatives à la médecine du
travail |
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Fiche d'entreprise
Rapport annuel du médecin du travail
Dossier médical en santé au travail
Participation aux études et enquêtes
Médecin collaborateur
Médecin à diplôme étranger
Examens complémentaires
Licenciement du médecin du travail
fiche médicale d'aptitude
activités en milieu hyperbare |
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Le décret :
suivre ce lien
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Décret n° 2014-799 du 11 juillet 2014
portant diverses dispositions relatives à l'organisation
de la médecine du travail |
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document précisant le nombre et la catégorie des
salariés à suivre et les risques professionnels :
document est établi après avis du ou des médecins du
travail
les médecins seront représentés à la CMT " élus à raison d’un titulaire et
d’un suppléant pour huit médecins ".
L'article D. 4622-51 portant sur l'agrément provisoire |
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Le Décret :
suivre ce lien
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Voir le commentaire de Jacques Darmon : |
http://alternatives-economiques.fr/blogs/darmon/files/commentaire-envoi-14-13-07-14.pdf |
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28-06-2014 |
Surveillance médicale renforcée : une
décision du Conseil d'Etat modifie la liste des risques
qui était en vigueur depuis 2012 |
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Une décision du 4 juin du Conseil d’Etat a annulé
partiellement l’arrêté de mai 2012 qui avait
considérablement réduit la liste des risques
professionnels imposant une surveillance médicale
renforcée. La liste des risques imposant une
surveillance médicale renforcée s’allonge de nouveau
puisque cette décision annule l’abrogation de 9 arrêtés
: ces arrêtés de nouveau en vigueur en droit français
dictent également, pour certains risques
professionnels,...... |
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http://www.atousante.com/actualites/surveillance-medicale-renforcee-decision-conseil-etat-risques/ |
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01-2014 |
Critères
de répartition des sièges dans les instances de contrôle
des SSTI (courrier de Mr Combrexelle) |
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Dans un courrier du 6 janvier 2014 Monsieur
Combrexelle, Directeur Général du Travail, apporte
justement les précisions attendues en affirmant que « le
critère de l’audience régionale ou infrarégionale des
organisations syndicales pour la répartition des sièges
à la commission de contrôle d’un SSTIE doit être écarté
», et que, de ce fait, « la représentation au sein de la
commission de contrôle doit s’apprécier au niveau
national et interprofessionnel ». |
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suivre ce lien |
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08-2013 |
Un succès pour la médecine du travail
: l’abrogation partielle du décret N°2012-137
Par Alain Carré |
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Certaines dispositions du décret N° 2012-137 ont été
abrogées par le Conseil d’Etat. L’association SMT était
partie prenante dans cette cause. Même si on peut être
déçu par la modicité du résultat, cette décision est un
désaveu pour la haute administration qui a participé au
détricotage de la médecine du travail, en appuyant le
vote de la loi et en promulguant les décrets
d’application.
Rappelons les raisons de l’opposition d’une partie de la
profession. Ce corps réglementaire : |
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http://www.a-smt.org/accueil.html#17-07-2013 |
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17-07-2013 |
Le conseil d'état annule certains
articles du décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012
relatif à l'organisation et au fonctionnement des
services de santé au travail ; |
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Sur requête, présentée par le Syndicat national
des professionnels de santé au travail, et par l'Union
syndicale solidaires, et par le Syndicat national des
médecins du travail des mines et des industries
électriques et gazières et par l'Association santé et
médecine du travail, le conseil d'état a annulé les
articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40,
D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D.
4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50. du code du travail
concernant :
- la fiche d'entreprise
- le rapport médical annuel
- Le dossier médical
- la participation du médecin du travail aux recherches,
études et enquêtes. |
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suivre ce lien |
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05-12-2012 |
Collaborateur médecin.selon le CNOM |
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Les services de santé au travail, qu’il s’agisse de
services interentreprises ou de services autonomes,
peuvent recruter, depuis le 1er juillet 2012,
conformément à l’article R 4623-25 du code de travail
des collaborateurs médecins non encore qualifiés
médecins spécialistes en médecine du travail mais qui
s’engagent dans une formation leur permettant de
prétendre à la qualification ordinale. |
http://www.conseil-national.medecin.fr/article/collaborateur-medecin-en-service-de-sante-au-travail-1284 |
Modèle de contrat type de
collaborateur médecin.selon le CNOM |
Les services de santé au travail, qu’il s’agisse de
services interentreprises ou de services autonomes,
peuvent recruter, depuis le 1er juillet 2012,
conformément à l’article R 4623-25 du code de travail
des collaborateurs médecins non encore qualifiés
médecins spécialistes en médecine du travail mais qui
s’engagent dans une formation leur permettant de
prétendre à la qualification ordinale.
La mise en place de ce dispositif a nécessité, avant
qu’il devienne opérationnel, la création d’un DIU par le
Collège des enseignants hospitalo-universitaires en
médecine du travail (CEHUMT). |
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http://www.conseil-national.medecin.fr/article/collaborateur-medecin-en-service-de-sante-au-travail-1284 |
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La Circulaire DGT-N°13 du 9 Nov 2012
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Présentation par le Dr CROUZET avec des encarts sur
les références légales (Copier-Coller Possible) |
http://christian.crouzet.pagesperso-orange.fr/smpmp/images-SMT/Circulaire%209nov12-CC.pdf
87 pages - 2.7 Mo |
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Présentation et commentaires sur le site de l'ISTNF |
http://www.istnf.fr/site/Themes/detail.php?fiche=7634 |
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Réforme de la médecine du travail : précisions
apportées par la circulaire DGT du 9 novembre 2012 Sur
ATOUT SANTE |
http://www.atousante.com/sante-travail/reforme-medecine-travail/reforme-medecine-travail-precisions-circulaire-dgt-novembre-2012/ |
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09-10-2012 |
Des médecins collaborateurs, qui ne
répondent en rien aux besoins de la médecine du travail |
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L’article R. 4623-25 du décret du 30-1-2012 précise que
«Le service de santé au travail ou l’employeur peut
recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins
s’engagent à suivre une formation en vue de l’obtention
de la qualification en médecine du travail auprès de
l’ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin
qualifié en médecine du travail qu’ils assistent dans
ses missions».
e statut de médecin collaborateur en santé au travail et
donc la qualification qu’elle permet deviendra donc la
première qualification médicale conditionnée par
l’accord d’un employeur. Comme la formation a lieu dans
l’entreprise ou le service interentreprises de santé au
travail (SIST), ce sera l’employeur qui détiendra les
clefs de sa réussite ou de son échec.
Pendant ces 5 années, ces médecins ne le seront
d’ailleurs pas de plein droit ou de plein exercice,
puisque « Ils sont encadrés par un médecin qualifié en
médecine du travail qu’ils assistent dans ses missions
». Or, l’exercice médical est une activité personnelle
qui ne peut pas se déléguer. Il exige une formation qui
représente la première des garanties constitutives de
l’obligation de moyens qui pèse sur le praticien et qui
s’impose à celui qui l’emploie. Le contrat type mis au
point par le CNOM [1] pour cet exercice illustre bien
les limites et les vides juridiques de cette situation. |
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http://www.slmt.fr/SLMT/CdP_26.html |
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26-07-2012 |
Lettre aux dirigeants Le
collectif des médecins du travail de Bourg en Bresse |
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Monsieur le Président, ....., Comme vous le savez, alors
que la France est très malade du travail, la médecine du
travail vient d’être mise, par la dernière loi de
juillet 2011, sur la pente aggravée de son euthanasie.
La France est lanterne rouge en Europe concernant
beaucoup d’indices de santé au travail ; on en arrive à
une situation où le conflit inhérent à la relation
salariale est maintenant empoisonnée dans notre pays
comme nulle part en Europe. Faisant intrinsèquement
partie de la nette aggravation du risque psycho-social
en France, il y a le fait même de la démultiplication
des fausses analyses et des fausses solutions. Il y a
aussi un enracinement affligeant dans le faux semblant
en lien avec l’invasion des dérives managériales, en
complet déphasage avec les réalités, ayant pour
conséquence un vécu de non-sens au travail (contaminant
largement le hors travail) et ce, à un degré inédit dans
la période contemporaine. |
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http://collectif-medecins-bourg-en-bresse.over-blog.com/article-lettre-aux-dirigeants-108536528.html |
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16-06-2012 |
Monsieur le Ministre, (Lettre du SLMT) |
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Monsieur le Ministre, Si personne ne s'y oppose, dans
moins d'un mois, au 1er juillet prochain, s'appliqueront
les dispositions légales et réglementaires, relatives à
la médecine du travail et plus largement à la prévention
médicale des risques professionnels, préparées par et
pour le Medef. L'ancien gouvernement et les
organisations patronales n'ont pas ménagé leur peine
pour que soit votée cette loi dans les différentes
Assemblées, pour que les décrets d'application soient
promulgués à la hâte et que leurs dispositions soient
mises en oeuvre avant même la date d'application des
textes concernés. Cette impatience est compréhensible de
leur part. Ces textes organisent la mainmise des
employeurs sur la santé au travail et mettent en cause
la médecine du travail en tant que spécialité préventive
des interactions du travail et de la santé, et dont
l'objet exclusif est de prévenir les altérations de la
santé du fait du travail |
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http://www.slmt.fr/SLMT/LettreSapin.html |
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14-03-2012 |
Position du Conseil National de
l'Ordre des Médecins sur les décrets de janvier 2012
(Réforme) |
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Des positions critiques sur les points suivants
Indépendance professionnelle des
médecins du travail et compétence
effectifs de salariés pris en
charge
qualification des médecins du
travail
les médecins collaborateurs
Coopération entre médecins du
travail et autres intervenants en santé au travail
action en milieu de travail
examen périodique
Dossier médical en santé au
travail |
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http://www.conseil-national.medecin.fr/article/les-decrets-de-janvier-2012-reorganisent-profondement-la-medecine-du-travail-1169 |
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Mars 2012 |
Licenciement à grande vitesse |
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La réforme de la médecine du travail ne se contente pas
de démédicaliser la surveillance et la prévention des
risques professionnels. Elle s’attaque aussi aux droits
des salariés, notamment à celui de pouvoir travailler
sans risque pour sa santé. La loi du 20 juillet 2012 et
ses décrets d’application (30 janvier 2012), en
assouplissant les modalités de licenciement de salariés
malades, permettent de les licencier plus facilement. |
http://www.slmt.fr/SLMT/Prereprise.html |
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Mars 2012 |
La réforme de la Santé au travail vue
à travers le Rapport d’Information de l’Assemblée
Nationale : le ruban, la ficelle et la corde… |
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A moins évidemment de considérer ce Rapport, dont la
principale caractéristique est de présenter le futur
cadre réglementaire en termes extrêmement flatteurs,
gommant systématiquement les nombreux manques et défauts
qui le caractérisent, comme un outil de communication à
usage interne ayant pour objectifs, d’abord, de
démontrer aux députés, en s’appuyant sur la célérité de
la rédaction des textes d’application de la loi du 20
juillet 2011 ainsi que la « rigueur » et la « clarté »
de leurs dispositions, toute l’importance accordée à la
question de la Santé au travail, ensuite, de rassembler
(artificiellement) le plus grand nombre d’élus autour de
décrets (illusoirement) consensuels, enfin, en rendant
public le Rapport, ce qui n’était pas une obligation, de
donner à l’extérieur l’image d’une large majorité de
responsables politiques unis autour d’une vision
partagée, à la fois humaniste et moderne, de la Santé au
travail ! |
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suivre ce lien |
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03-2012 |
Médecine du travail : la loi ne règle pas tout |
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Le président de la commission des Affaires
sociales de l’Assemblée nationale, Pierre Méhaignerie,
en convient : la loi du 20 juillet 2011 relative à
l’organisation de la médecine du travail fixe un cadre,
mais « tout dépendra de ses conditions d’application.
des incertitudes persistent sur plusieurs points.
D’abord l’aménagement de passerelles, afin de faciliter
la conversion de médecins généralistes en spécialistes
du travail. Jean-Pierre Door, député UMP du Loiret,
réclame un tel dispositif depuis plusieurs années. |
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http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/51520/medecine-du-travail-la-loi-ne-regle-pas-tout.html |
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02-2012 |
Médecine du travail : Pour une
démographie positive maintenant SLMT |
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1.Affirmer l’importance d’une médecine du travail
spécialité exclusivement préventive pour tous.
2.Réserver l’exercice de la médecine du travail aux
spécialistes de cette discipline. Supprimer le médecin
collaborateur (R.4623-35 Décret 30-1-2012)
3.Relever à 500 le nombre des postes offerts au DES par
an.
4.Ouvrir largement la reconversion par le concours
spécial aux titulaires du DES de médecine générale ou
aux spécialistes en médecine générale, après 3 ans de
pratique.
5.Réduire à 2 ans de formation en service spécialisé la
durée de l’internat de reconversion
.... |
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http://www.slmt.fr/SLMT/Demographie.html |
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Mars 2012 |
Questions auxquelles la réforme de la Santé au travail
ne répond pas : (Alain Dômont) |
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Nous avons mis en ligne sur notre site les questions du
Professeur Alain Dômont relatives à la réforme de la
Santé au travail.
Vous trouverez en pièce jointe un document regroupant
les premiers éléments de réponse qu’il nous a
communiqués, éléments dont le moins qu’on puisse dire
est qu’ils bousculent nombre d’idées reçues en
s’appuyant sur une argumentation juridique et
déontologique très bien étayée.
On retiendra tout particulièrement sa conclusion :
« Attribuer aux médecins le pilotage de la prévention
technique alors qu’ils assument déjà la responsabilité
médicale des surveillances de santé les met en position
d’être juges des altérations de la santé, après avoir
été parties des décisions validées à partir des actions
qu’ils « mènent en milieu de travail » pour lutter
contre la pathologie professionnelle. |
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28-01-2012 |
La médecine du travail est un acquis à
sauvegarder |
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C’est la dernière médecine préventive qui demeure. C’est
la seule discipline médicale dont l’objet exclusif est
les relations entre la santé et le travail. Les médecins
du travail sont les seuls médecins à connaître le monde
du travail. Ce sont les seul qui placés dans
l’entreprise par la loi ont pour mission “d’éviter
l’altération de la santé des salariés du fait de leur
travail”. Leur fonctionnement est placé sous le contrôle
des représentants des travailleurs dont ils sont les
conseillés de même que de l’employeur en matière de
prévention des risques professionnels et d’amélioration
des conditions de travail. |
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http://www.gaucherepublicaine.org/respublica/la-medecine-du-travail-est-un-acquis-a-sauvegarder/4116 |
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08-02-2012 |
Commentaire des décrets faisant suite à la loi du 20
juillet relative à l’organisation de la médecine du
travail.
Jacques Darmon |
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Voici une dernière touche, jusqu’à la prochaine,
apportée à l’organisation de la santé au travail en
France. Elle fait suite à l’échec des négociations entre
partenaires sociaux en 2009. Le gouvernement s’est donc
emparé de la réforme visant à améliorer la prévention
dans les entreprises, en particulier suite à l’explosion
des troubles musculosquelettiques mais aussi à
l’apparition de nombreux cancers professionnels et
l’augmentation importante des risques psychosociaux, et
pallier la décroissance du nombre de médecins du
travail. Ces textes introduisent de nombreuses
modifications dans le mode de fonctionnement de la santé
au travail en termes d’organisation et de fonctionnement
des services de santé au travail et de suivi médical des
salariés. Cependant, aucune évaluation de cette réforme
n’est inscrite dans les textes et son application
dépendra aussi de la bonne volonté de chacun des acteurs
impliqués dans la santé au travail et de l’implication
des instances de contrôle pour en faire respecter les
principes. |
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06-02-2012 |
Les décrets sur la médecine du travail illustrent la
déstabilisation avancée du système ! |
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Réaction de Bernard SALENGRO, Secrétaire National
Conditions de travail, Handicap et Santé au Travail de
la confédération CFE-CGC 6 février 2012
La CFE-CGC regrette l’occasion ratée de donner un nouvel
élan à ce service de protection des salariés. Ce sera la
prévention organisée par les employeurs avec les dérives
que l’on connait. La gouvernance est laissée aux
entrepreneurs locaux même si le nombre des représentants
salariés a augmenté, les employeurs locaux auront la
majorité des voix.
Afin de faciliter la prise en mains par les employeurs,
les médecins se voient englués dans des rôles
contradictoires avec ceux des directeurs nommés par les
employeurs, un exemple : |
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http://syndicat-infirmier.com/Les-decrets-sur-la-medecine-du.html |
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02-02-2012 |
Les modifications apportées au code du
travail par le décret 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à
l'organisation de la médecine du travail |
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Une version PDF, de l'ensemble du décret
en rouge les nouveaux ajouts du décret |
http://www.istnf.fr/_admin/Repertoire/Fichier/2012/12-120206024146.pdf
42 Pages |
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03-02-2012 |
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Décret
n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n°
85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale
signalé par MHC |
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21-12-2011 |
Réforme de la Santé au travail : la visite de
pré-reprise en partie mise au placard par le Conseil
Constitutionnel |
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Dans sa décision n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011, le
Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la Loi de
Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2012,
dont il avait été saisi par plus de soixante députés et
plus de soixante sénateurs.
Le Conseil, considérant que certaines dispositions «
n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les
dépenses des régimes obligatoires de base ou des
organismes concourant à leur financement ; que, par
suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de
financement de la sécurité sociale », les a censurées en
ce qu’elles constituent des « cavaliers sociaux ».
C’est notamment le cas de l’article 46 de la loi,
relatif à la collaboration entre Médecins Conseil et
Médecins du travail pour toute interruption de travail
dépassant trois mois, collaboration prévue à l’article
L. 323-4-1 du Code de la Sécurité Sociale, rédigé comme
suit : |
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2011 |
DALLOZ
La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à
l'organisation de la médecine du travail Renforcement de
la protection des salariés ou renforcement de l'autorité
patronale sur les services de santé au travail ? |
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Marc Véricel, Professeur de droit privé (CERCRID),
Directeur de l'Institut du travail de l'Université de
Saint-Étienne
L'essentiel La loi du 20 juillet 2011 relative à
l'organisation de la médecine du travail entend
affronter les difficultés rencontrées par cette activité
(pénurie de médecins, difficulté à prendre en charge la
prévention des risques...). Cette loi permet de mettre
en oeuvre la pluridisciplinarité des services de santé
au travail et à définir les modalités de fonctionnement
des services de santé interentreprises. Cette réforme
n'est cependant pas sans ambiguïté dans ses finalités et
ses modalités tant en ce qui concerne la prise en charge
des risques que la garantie de l'indépendance des
services de santé au travail. |
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http://www.dalloz.fr/lien?id=REVTRAVCHRON20110172&produit-id=REVTRAV&famille-id=REVUES# |
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15-12-2011 |
Commentaire du projet de décrets
d’application pour la loi du 20-07-2011 : Jacques Darmon |
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relative
à l’organisation de la médecine du
travail soumis au Coct les 9 et 12
décembre 2011
Les visites d’embauche voient le rôle du
médecin du travail enrichi par le nouvel
article R. 4624-13 puisqu’il lui incombe
« 4° d’informer le salarié sur les
risques des expositions au poste de
travail et le suivi médical nécessaire
;5° de sensibiliser le salarié sur les
moyens de prévention à mettre en œuvre.
».
Les visites périodiques sont censées
garder leur périodicité de 24 mois mais
l’agrément peut prévoir « une
périodicité excédant 24 mois pour
certains salariés lorsque sont mis en
place des entretiens infirmiers ainsi
que des actions pluridisciplinaires
annuelles (?) ». Mais rassurons-nous «
sous réserve que cette organisation
permette d’assurer une protection
adéquate de la santé du salarié. » (art.
R. 4624-18) dont on ne sait par qui elle
sera déterminée et en quoi elle
consistera exactement !
Les visites périodiques dans le cadre
des surveillances médicales renforcées
peuvent, dans les mêmes conditions que
les autres visites périodiques, être
espacées jusqu’à 2 ans maximum (R.
4624-19), |
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Les articles plus anciens sur le thème
REFORME
des Services de Santé au Travail 2009-20011
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